art-34-LATMP : transfert d'établissement : reprise des obligations
Changer d'exploitant ne fait pas disparaître les dettes de l'établissement : le nouvel employeur reprend celles de l'ancien envers le travailleur et envers la CNESST.
- Aliénation ou concession, totale ou partielle, hors vente sous contrôle de justice : le repreneur assume les obligations de l'ancien employeur envers le travailleur et le paiement de la cotisation due au moment de l'opération.
- La cotisation due à la date de l'aliénation ou de la concession englobe celle calculée sur les salaires versés jusqu'à cette date, au taux applicable selon art. 305, même si aucun avis de cotisation n'a encore été émis.
- Vente sous contrôle de justice : le repreneur n'assume les obligations envers le travailleur que s'il exerce dans l'établissement les mêmes activités qu'avant la vente.
- Dans ce dernier cas, le texte ne vise que les obligations envers le travailleur : la cotisation due n'y est pas mentionnée.
Visé : employeur (cédant et repreneur) · Nature : disposition
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 16)
Texte officiel
Lorsqu’un établissement est aliéné ou concédé, en tout ou en partie, autrement que par vente sous contrôle de justice, le nouvel employeur assume les obligations qu’avait l’ancien employeur, en vertu de la présente loi, à l’égard du travailleur et, en ce qui concerne le paiement de la cotisation due au moment de l’aliénation ou de la concession, à l’égard de la Commission.
Aux fins du premier alinéa, la cotisation due par l’ancien employeur à la date de l’aliénation ou de la concession comprend la cotisation qui peut être calculée à partir des salaires versés par l’ancien employeur jusqu’à cette date et du taux qui lui est alors applicable en vertu de l’article 305 même si elle n’a pas fait l’objet d’un avis de cotisation.
Cependant, lorsqu’un établissement est vendu sous contrôle de justice, le nouvel employeur assume les obligations qu’avait l’ancien employeur à l’égard du travailleur en vertu de la présente loi, si ce nouvel employeur exerce dans cet établissement les mêmes activités que celles qui y étaient exercées avant la vente.
Texte de l’article 34 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 16 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- art. 33 · faculté : un employeur ne peut exiger ni recevoir une contribution d'un travailleur pour une obligation que la loi lui impose.
- art. 35 · le défaut d'un travailleur de se conformer à la loi n'exonère pas l'employeur de ses obligations, et le défaut d'un employeur n'exonère pas le travailleur des siennes.
- art. 305 · la Commission cotise annuellement l'employeur au taux applicable à l'unité dans laquelle il est classé ou, le cas échéant, au taux personnalisé qui lui est applicable.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (4)
- art-2-LMRSST : couverture des travailleurs domestiques Recueil législatif
- art-33-LATMP : interdiction de faire contribuer le travailleur Recueil législatif
- art-35-LATMP : défaut réciproque sans exonération Recueil législatif
- art-8.4-LATMP : employeur d'un travailleur domestique : exclusions Recueil législatif