art-305-LATMP : cotisation annuelle au taux de l'unité

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En bref

Règle de base de la facture : une cotisation par année, calculée au taux du classement de l'employeur, sauf entente contraire.

  • Rythme de principe : 1 cotisation par année, établie par la Commission.
  • Taux retenu : celui de l'unité dans laquelle l'employeur est classé.
  • Variante : le taux personnalisé de l'employeur, lorsqu'il y en a un.
  • Exception par entente : la Commission peut convenir avec un employeur de le cotiser plus d'une fois par année.
  • L'entente peut aussi écarter les modalités des sections II et V du chapitre quant à la transmission et au contenu des déclarations et au paiement de la cotisation.
  • Source : 1985, c. 6, a. 305 ; modifié par 1989, c. 74, a. 7 et 1996, c. 70, a. 20.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 76)

Texte officiel

La Commission cotise annuellement l’employeur au taux applicable à l’unité dans laquelle il est classé ou, le cas échéant, au taux personnalisé qui lui est applicable.

Cependant, elle peut prendre entente avec un employeur à l’effet de le cotiser plus d’une fois par année et de prévoir à cette fin des modalités d’application relatives à la transmission ainsi qu’au contenu des déclarations et au paiement de la cotisation autres que celles qui sont prévues par les sections II et V du présent chapitre.

Texte de l’article 305 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 76 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • art. 297 · la CNESST détermine annuellement par règlement les unités de classification, regroupées en secteurs.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe