art-290-LATMP : avis de début des activités de l'employeur
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En bref
Un employeur qui démarre ne peut rester inconnu de la CNESST : il doit se signaler dès le commencement de ses activités.
- Assujetti : l'employeur, au moment où il commence ses activités.
- Geste exigé : aviser la Commission.
- Forme et modalités : fixées par règlement, l'article n'en décrit aucune.
- Délai : renvoyé au règlement, aucun nombre de jours n'apparaît dans l'article.
- Source : 1985, c. 6, a. 290 ; modifié par 1996, c. 70, a. 10 et 2006, c. 53, a. 7.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 74)
Texte officiel
L’employeur qui commence ses activités doit en aviser la Commission de la manière, selon les modalités et dans le délai prévus par règlement.
Texte de l’article 290 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 74), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 74 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- art. 291 · déclaration à la CNESST des salaires bruts des travailleurs et des autres renseignements réglementaires.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (5)
- art-291-LATMP : déclaration des salaires bruts à la CNESST Recueil législatif
- art-295-LATMP : employeur utilise formulaire prescrit Recueil législatif
- art-307-LATMP : fixation d'office de la cotisation Recueil législatif
- Cotisations et financement CNESST Droit du travail
- LATMP : Chapitre VIII : Procédure (réclamation et décisions) Recueil législatif