art-290-LATMP : avis de début des activités de l'employeur

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Un employeur qui démarre ne peut rester inconnu de la CNESST : il doit se signaler dès le commencement de ses activités.

  • Assujetti : l'employeur, au moment où il commence ses activités.
  • Geste exigé : aviser la Commission.
  • Forme et modalités : fixées par règlement, l'article n'en décrit aucune.
  • Délai : renvoyé au règlement, aucun nombre de jours n'apparaît dans l'article.
  • Source : 1985, c. 6, a. 290 ; modifié par 1996, c. 70, a. 10 et 2006, c. 53, a. 7.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 74)

Texte officiel

L’employeur qui commence ses activités doit en aviser la Commission de la manière, selon les modalités et dans le délai prévus par règlement.

Texte de l’article 290 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 74), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 74 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • art. 291 · déclaration à la CNESST des salaires bruts des travailleurs et des autres renseignements réglementaires.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe