art-289.1-LATMP : salaire brut des travailleurs de la construction
Pour un travailleur de la construction (Loi R-20) ou exécutant des travaux visés au paragraphe 9°.
- Calcul hebdomadaire du salaire brut, plafonné au maximum annuel assurable.
- Vise les travaux de construction et ceux du par. 9° de l'art. 19.
- Exclusion si l'employeur paie au moins 40 % de ses salaires bruts pour l'unité.
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Texte officiel
Malgré l’article 289, le salaire brut d’un travailleur qui est au service d’un employeur auquel s’applique la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou qui exécute pour un employeur des travaux visés au paragraphe 9° de l’article 19 de cette loi est pris en considération, pour une semaine de travail, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66 et réparti hebdomadairement.
Aux fins du premier alinéa, toute partie de semaine est réputée une semaine complète.
Est réputée ne pas être une semaine de travail la semaine de congé annuel dont bénéficie, en vertu soit de la convention collective conclue conformément à cette loi, soit du décret adopté conformément à celle-ci, soit encore d’un contrat de travail, le travailleur qui est un salarié auquel s’applique cette loi ou qui exécute des travaux visés au paragraphe 9° de l’article 19 de cette loi.
Cependant, le présent article ne s’applique que si l’employeur paie au moins 40% de ses salaires bruts pour l’année en regard de l’unité dans laquelle il est classé soit à des salariés auxquels s’applique la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, pour des travaux visés par cette loi, soit à des travailleurs pour des travaux visés au paragraphe
9° de l’article 19 de cette même loi.
Texte de l’article 289.1 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 74), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 289 · définitions.
- art. 66 · pour année maximum annuel.
- art. 19 · faculté : une association de travailleurs autonomes ou domestiques peut inscrire ses membres à la CNESST et est alors considérée leur employeur aux seules fins du chapitre IX (financement).
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (1)
- art-289-LATMP : définitions Recueil législatif