art-24.4-LATMP : dépôt de l'entente à l'Assemblée nationale
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En bref
Toute entente visée.
- Dépôt de l'entente à l'Assemblée nationale dans les 30 jours.
- Étude par la commission compétente (entente et règlement de l'art. 24.3).
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 14)
Texte officiel
Toute entente visée à l’article 24.1 est déposée par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission compétente de l’Assemblée nationale doit étudier cette entente, de même que tout règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 24.3.
Texte de l’article 24.4 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 14), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 14 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- art. 24.1 · disposition liminaire de la sous-section permettant la conclusion d'ententes (notamment intergouvernementales) relatives à l'application de la loi.
- art. 24.3 · faculté : le gouvernement peut, par réglement, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente sous-section, notamment prévoir les adaptations qu'il convient d'apporter aux dispositions d'une loi ou d'un texte d'application pour tenir compte de l'existence d'une entente.
- art. 24.5 · toute entente est publiée sur le site Internet du ministére du Travail, du ministére du Conseil exécutif et de la Commission, au plus tard & la date de son entrée en vigueur et jusqu'au cinquième anniversaire de sa cessation d'effet, le cas échéant.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (2)
- art-24-LATMP : association qui désire retirer Recueil législatif
- art-24.1-LATMP : objet de la sous-section (ententes d'application) Recueil législatif