art-153-RSST : salle à manger
Salle à manger: Une salle à manger doit être mise à la disposition des travailleurs qui prennent leur repas dans l'établissement. Cette salle à manger doit: 1° occuper une superficie minimale de 1,1 m2 par travailleur pour tous les travailleurs susceptibles d'y manger simultanément;
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Texte officiel
Salle à manger : Une salle à manger doit être mise à la disposition des travailleurs qui prennent leur repas dans l’établissement.
Cette salle à manger doit:
1° occuper une superficie minimale de 1,1 m par travailleur pour tous les travailleurs susceptibles d’y manger simultanément;
2° être pourvue de tables et de sièges pour tous les travailleurs susceptibles d’y manger simultanément;
3° être isolée des lieux de travail;
4° être nettoyée après chaque période de repas, sauf les espaces qui n’ont pas été utilisés;
5° être désinfectée quotidiennement;
6° être pourvue de récipients couverts destinés à recevoir les déchets, lesquels récipients doivent être étanches, conçus pour résister à la corrosion et nettoyés quotidiennement pendant les jours ouvrables;
7° être pourvue de crochets pour suspendre les vêtements, sauf s’il existe des vestiaires ou des crochets dans un lieu adjacent à la salle à manger;
8° ne pas servir à des fins d’entreposage.
Le présent article ne s’applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.
Texte de l’article 153 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 48), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 153 RSST dans le PDF (page 48) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 153. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (5)
- art-118-RSST, ventilation milieu travail Ergonomie
- art-118-RSST, ventilation milieu travail Hygiène industrielle
- art-152-RSST : dans la présente section ainsi que dans la Recueil législatif
- art-154-RSST : vestiaires Recueil législatif
- RSST : Section 18 : Installations communes Recueil législatif