R. c. Sault Ste-Marie (Ville)
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En bref
Arrêt phare où la Cour suprême (j. Dickson) crée trois catégories d'infractions : les infractions exigeant la mens rea, les infractions de responsabilité stricte et les infractions de responsabilité absolue. Les infractions réglementaires de bien-être public sont présumées de responsabilité stricte : le poursuivant n'a pas à prouver l'intention coupable, mais l'accusé peut s'exonérer en démontrant sa diligence raisonnable.
Référence : [1978] 2 R.C.S. 1299 · Cour : Cour suprême du Canada · Année : 1978
Repères
- La ville était accusée d'une infraction de pollution (déversement), une infraction réglementaire de bien-être public.
- Question : faut-il prouver la mens rea pour ce type d'infraction?
Portée
- Fonde la défense de diligence raisonnable en droit pénal réglementaire : l'employeur poursuivi en vertu de la LSST ou de ses règlements peut éviter la condamnation en prouvant qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour empêcher l'infraction.
- Classe par défaut les infractions pénales en SST comme infractions de responsabilité stricte (et non absolue), préservant le moyen de défense de l'accusé.
- Cadre repris par le Code de procédure pénale du Québec pour la poursuite des infractions à la LSST.
Articulation
- Concept : Diligence raisonnable
- Hub : Jurisprudence marquante
- Index : Index des décisions : table de travail
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