art-312.7-RSST : composition de l'équipe de plongée
Composition de l'équipe de plongée: Toute plongée doit être effectuée en équipe. Sous réserve des articles 312.19, 312.76, 312.80, 312.84, du paragraphe 1 de l'article 312.86, de l'article 312.87, du paragraphe 1 de l'article 312.88, du premier alinéa de l'article 312.89 et du paragraphe 1 de l'article 312.91, une équipe de plongée doit compter au moins...
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Texte officiel
Composition de l’équipe de plongée : Toute plongée doit être effectuée en équipe.
Sous réserve des articles 312.19, 312.76, 312.80, 312.84, du paragraphe 1 de l’article 312.86, de l’article 312.87, du paragraphe 1 de l’article 312.88, du premier alinéa de l’article 312.89 et du paragraphe 1 de l’article 312.91, une équipe de plongée doit compter au moins 3 plongeurs qui se partagent les fonctions de chef de plongée, de plongeur, de plongeur de soutien et d’assistant du plongeur, selon les normes suivantes:
1° le chef de plongée peut également agir soit comme plongeur de soutien, soit comme assistant du plongeur;
2° le plongeur de soutien peut également agir comme chef de plongée mais non comme assistant du plongeur.
De plus, l’équipe de plongée comporte 2 opérateurs de caisson hyperbare lorsqu’un tel caisson est requis.
Texte de l’article 312.7 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 86), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.7 RSST dans le PDF (page 86) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.6-RSST : mode de plongée selon certains travaux Recueil législatif
- art-312.8-RSST : formation des membres de l'équipe de plongée Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif