art-304-RSST : travail à chaud

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Travail à chaud: Dans le cas où un travail à chaud est exécuté dans l'espace clos, un travailleur ne peut y pénétrer ou y être présent que si les conditions suivantes sont respectées: 1° celles prévues aux articles 302 et 303;

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Texte officiel

Travail à chaud : Dans le cas où un travail à chaud est exécuté dans l’espace clos, un travailleur ne peut y pénétrer ou y être présent que si les conditions suivantes sont respectées:

1° celles prévues aux articles 302 et 303;

2° un relevé continu de la concentration des gaz et des vapeurs inflammables s’y trouvant y est effectué au moyen d’un instrument à lecture directe et muni d’une alarme.

Texte de l’article 304 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 80), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 304 RSST dans le PDF (page 80) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 304. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe