art-502-RSSM : local séparé boîte de jonction
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En bref
- La règle prolonge le premier alinéa de l'art. 501 : elle ne concerne donc que les boîtes de jonction de plus de 300 V.
- Une telle boîte doit occuper un local qui lui est propre.
- Ce local doit être séparé de toute recette.
- Le renvoi ne vise pas le second alinéa de l'art. 501 : la boîte étanche posée dans un puits pour réparer ou allonger un câble échappe à cette exigence de local.
Visé : employeur · Nature : obligation
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Texte officiel
Une boîte de jonction visée au premier alinéa de l’article 501 doit être installée dans un local séparé de toute recette.
Texte de l’article 502 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 128), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 502 RSSM dans le PDF (page 128)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 501 : boîte de jonction près d'un puits · interdiction : au-dessus de 300 V, pas de boîte dans un puits ni à moins de 3,5 m (11,5 pi) de celui-ci.
- art. 503 : conducteurs de tensions différentes · interdiction : pas de tensions différentes dans une même canalisation sans isolation pour la plus haute tension.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Électricité
Pages qui pointent ici (3)
- art-501-RSSM : boîte de jonction près d'un puits Recueil législatif
- art-503-RSSM : conducteurs de tensions différentes Recueil législatif
- RSSM : Électricité (art. 476 à 537) Recueil législatif