art-468-RSSM : conditions d’arrêt galerie ou puits

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En bref
  • Les travaux d’une galerie d’avancement ou du fonçage d’un puits ne peuvent être délaissés ni arrêtés tant que deux conditions ne sont pas remplies.
  • Condition 1 : les déblais de sautage des derniers coups de mine doivent avoir été enlevés du front d’avancement et du fond du puits.
  • Condition 2 : le front de taille ou le fond du puits doit avoir été examiné pour détecter la présence d’explosifs ou d’agents de tir.
  • Cet examen porte spécifiquement sur les ratés et sur les trous coupés.
  • Visé : employeur · Nature : obligation

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Texte officiel

Les travaux d’une galerie d’avancement ou du fonçage d’un puits ne doivent pas être délaissés ou arrêtés avant:

1° que les déblais de sautage des derniers coups de mine n’aient été enlevés du front d’avancement et du fond du puits;

2° que tout front de taille ou le fond du puits n’ait été examiné afin de repérer la présence d’explosifs ou d’agents de tir dans les ratés et les trous coupés.

Texte de l’article 468 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 123), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 468 RSSM dans le PDF (page 123)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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