art-452-RSSM : outils en fer ou en acier interdits au contact des explosifs
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
- Deux situations sont visées : un trou de mine qui contient déjà des explosifs, et toute la durée du chargement des explosifs.
- Dans ces 2 cas, le recours à un outil en fer ou en acier est prohibé, quel que soit le geste posé.
- C’est le matériau de l’outil qui sert de critère : seul un outil fait d’une autre matière que le fer ou l’acier peut être employé.
- Portée : interdiction qui vise le travailleur qui manipule l’outil (D. 213-93, a. 452).
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Texte officiel
Il est interdit d’employer des outils en fer ou en acier dans un trou de mine contenant des explosifs ou pendant le chargement des explosifs.
Texte de l’article 452 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 118), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 452 RSSM dans le PDF (page 118)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 451 : cartouche-amorce préparée moment amorçage trou · obligation : une cartouche-amorce ne doit être préparée qu’au moment de l’amorçage d’un trou de mine.
- art. 453 : vérification trou mine curage besoin · obligation : sous réserve de l’article 454, la vérification d’un trou de mine, son curage et au besoin sa rectification doivent être effectués…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-451-RSSM : préparation de la cartouche-amorce au moment de l’amorçage Recueil législatif
- art-453-RSSM : vérification, curage et rectification du trou avant le chargement Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif