art-451-RSSM : préparation de la cartouche-amorce au moment de l’amorçage
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En bref
- Le montage d’une cartouche-amorce est rattaché au geste d’amorçage : il se fait uniquement au moment où le trou de mine est amorcé.
- Préparer des cartouches-amorces d’avance, pour les garder en réserve ou les déplacer ensuite, n’entre pas dans ce qui est permis.
- La règle vaut trou par trou, sans exception ni délai toléré.
- Portée : obligation qui incombe à l’employeur (D. 213-93, a. 451).
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Texte officiel
Une cartouche-amorce ne doit être préparée qu’au moment de l’amorçage d’un trou de mine.
Texte de l’article 451 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 118), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 451 RSSM dans le PDF (page 118)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 450 : orage poudrerie abords périmètre tir · obligation : en cas d’orage ou de poudrerie aux abords d’un périmètre où un tir à l’électricité est en préparation à la surface, à l’intérieur…
- art. 452 : interdit employer outils fer acier · interdiction : il est interdit d’employer des outils en fer ou en acier dans un trou de mine contenant des explosifs ou pendant le chargement des…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-450-RSSM : orage ou poudrerie et tir électrique Recueil législatif
- art-452-RSSM : outils en fer ou en acier interdits au contact des explosifs Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif