art-356-RSSM : équipements obligatoires d’un ascenseur de montage

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

L’article dresse la liste d’équipement minimale de tout ascenseur de montage : 10 paragraphes, dont le 6e est abrogé, soit 9 exigences en vigueur qui se regroupent en quatre familles.

  • Retenue et freinage : au moins 2 systèmes de freinage indépendants, chacun capable à lui seul d’arrêter et de maintenir à l’arrêt l’ascenseur chargé à sa charge nominale, plus un limiteur automatique maintenant une vitesse de descente constante et des butoirs aux 2 extrémités de la voie de roulement.
  • Protection des personnes à bord : cordons d’assujettissement pour chaque travailleur présent, et toit de protection conforme aux spécifications du fabricant ou d’une sécurité équivalente ou supérieure contre les chutes de roches du front de taille et des parois, sauf pendant le forage et le chargement des explosifs au front de taille.
  • Communication et dépannage : liaison à voix entre la cabine et son niveau d’accès, et outils permettant de remettre l’ascenseur sur le rail en cas de déraillement.
  • Explosifs et charge : coffre en bois ou sac de toile réservé exclusivement aux détonateurs et aux micro-connecteurs, et plaque affichant la charge nominale.

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Texte officiel

Tout ascenseur de montage doit être muni:

1° d’au moins 2 systèmes de freinage indépendants, chacun capable d’arrêter et de maintenir à l’arrêt l’ascenseur avec la charge nominale;

2° de butoirs à chaque extrémité de la voie de roulement;

3° d’un système de communication à voix reliant la cabine de l’ascenseur et son niveau d’accès;

4° d’outils nécessaires pour le remettre sur le rail en cas de déraillement;

5° de cordons d’assujettissement pour chaque travailleur s’y trouvant;

6° (paragraphe abrogé);

7° d’un coffre en bois ou d’un sac de toile utilisé exclusivement pour le transport des détonateurs et des micro-connecteurs;

8° d’un limiteur automatique de vitesse capable de maintenir une vitesse de descente constante de l’ascenseur;

9° d’une plaque indiquant sa charge nominale;

10° d’un toit de protection conforme aux spécifications du fabricant ou offrant une sécurité équivalente ou supérieure, lequel doit être installé de façon à protéger les travailleurs contre les chutes de roches susceptibles de se détacher du front de taille et des parois du montage, sauf lors du forage et du chargement des explosifs au front de taille.

Texte de l’article 356 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 92), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 356 RSSM dans le PDF (page 92)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe