art-3.21.2-CSTC : l'employeur doit effectuer dans l'espace clos les

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L'employeur doit effectuer dans l'espace clos les relevés de concentration des contaminants identifiés au paragraphe e du premier alinéa de l'article 3.21.1 et s'assurer qu'aucun travailleur, même muni d'un appareil de protection respiratoire, ne pénètre dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir: a) une quantité d'oxygène inférieure à 19,5% ou...

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Texte officiel

L’employeur doit effectuer dans l’espace clos les relevés de concentration des contaminants identifiés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 3.21.1 et s’assurer qu’aucun travailleur, même muni d’un appareil de protection respiratoire, ne pénètre dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir:

a) une quantité d’oxygène inférieure à 19,5% ou supérieure à 23%;

b) une quantité de gaz ou de vapeur inflammable dont la concentration est supérieure à 25% de la limite inférieure d’explosion;

c) des contaminants dans l’air à une concentration supérieure aux valeurs limites indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);

d) tout autre contaminant à des concentrations susceptibles d’altérer de quelque manière la santé des travailleurs.

Texte de l’article 3.21.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 101), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 101 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1959-86, a. 28; D. 885-2001, a. 377; D. 48-2022, a. 6. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe