art-3.21.3-CSTC : relevés de concentration

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Relevés de concentration: L'employeur doit s'assurer que les relevés de concentration visés à l'article 3.21.2 sont: a) effectués à toutes les 2 heures, aux endroits qui présentent le plus grand risque, par une personne formée à cette fin;

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Texte officiel

Relevés de concentration: L’employeur doit s’assurer que les relevés de concentration visés à l’article 3.21.2 sont:

a) effectués à toutes les 2 heures, aux endroits qui présentent le plus grand risque, par une personne formée à cette fin;

b) effectués de manière à obtenir une précision équivalant à celle obtenue en suivant les méthodes décrites à l’article 44 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);

c) inscrits dans un registre sur le lieu de travail, sauf si les relevés sont effectués au moyen d’instruments à lecture continue et dotés d’alarmes s’actionnant lorsque la qualité de l’air contrevient aux exigences de l’article 3.21.2.

Texte de l’article 3.21.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 102), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 102 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1959-86, a. 28; D. 885-2001, a. 371. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe