art-305-LSST : disposition omise
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En bref
Article omis à la refonte : la seule mention « (Omis) » tient lieu de texte, il n'y a aucune obligation à en tirer.
- Portée actuelle : nulle. La disposition a produit son effet une fois pour toutes en 1979 et n'est plus reproduite.
- Ne pas le citer comme fondement d'une exigence de santé et de sécurité : il n'en contient aucune.
- Deuxième article omis de la série, après art. 303 LSST : les deux encadrent les modifications aux chapitres Q-1 et Q-2.
- Source : 1979, c. 63, a. 305, texte à jour au 26 mars 2024.
Visé : sans objet · Nature : disposition omise, sans portée
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 74)
Texte officiel
(Omis).
Texte de l’article 305 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 74), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 74 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 303 : disposition omise · article omis à la refonte
- art. 304 : modification intégrée c.Q-2 a.87 · modification intégrée au c. Q-2, a. 87
- art. 306 : modification intégrée c.Q-2 a.91 · modification intégrée au c. Q-2, a. 91
- art. 307 : modification intégrée c.Q-2 a.92 · modification intégrée au c. Q-2, a. 92
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-303-LSST : disposition omise Recueil législatif
- art-304-LSST : modification intégrée c. Q-2 a. 87 Recueil législatif
- art-306-LSST : modification intégrée c. Q-2 a. 91 Recueil législatif
- art-307-LSST : modification intégrée c. Q-2 a. 92 Recueil législatif