art-303-LSST : disposition omise

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En bref

Article omis à la refonte : la seule mention « (Omis) » tient lieu de texte, il n'y a donc aucune obligation à en tirer.

  • Portée actuelle : nulle. La disposition a produit son effet une fois pour toutes en 1979 et n'est plus reproduite.
  • Ne pas le citer comme fondement d'une exigence de santé et de sécurité : il n'en contient aucune.
  • Le contenu utile de cette série se trouve dans les articles voisins, qui modifient les chapitres Q-1 et Q-2.
  • Source : 1979, c. 63, a. 303, texte à jour au 26 mars 2024.

Visé : sans objet · Nature : disposition omise, sans portée

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 74)

Texte officiel

(Omis).

Texte de l’article 303 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 74), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 74 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe