LNT : Chapitre IV : Repos et vacances

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif

Articles 66 à 79. Ce chapitre garantit un repos hebdomadaire de 32 heures consécutives, encadre la période de repas (art. 55, 79), fixe la durée des vacances annuelles (2 à 4 semaines selon ancienneté) et le calcul de l'indemnité (4 %, 6 %, 8 %).

Articles du chapitre

Article Sujet Lien
art. 66 jours fériés art-66-LNT : année de référence du congé annuel
art. 67 vacances annuelles art-67-LNT : congé annuel avec moins d'un an de service
art. 68 indemnité vacances art-68-LNT : congé annuel de deux semaines continues
art. 78 art-78-LNT : repos hebdomadaire de 32 heures

Articulation

← Recueil législatif

Révision déclarée dans la note : 2026-05-25 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe