art-66-LNT : année de référence du congé annuel
Article qui définit l'année de référence, soit la période pendant laquelle la personne salariée acquiert progressivement son droit au congé annuel. Il ne fixe ni la durée du congé ni le taux de l'indemnité.
- Durée de l'année de référence : douze mois consécutifs.
- Période par défaut : du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours.
- Une convention ou un décret peut fixer une autre date de départ.
- Le droit au congé s'acquiert progressivement pendant cette période, et non d'un seul coup.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 24)
Texte officiel
L’année de référence est une période de douze mois consécutifs pendant laquelle une personne salariée acquiert progressivement le droit au congé annuel.
Cette période s’étend du 1 mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours, sauf si une convention ou un décret fixent une autre date pour marquer le point de départ de cette période.
Texte de l’article 66 LNT, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 24), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LNT.pdf : page 24 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art-67-LNT : congé annuel avec moins d'un an de service · congé annuel de la personne salariée qui justifie de moins d'un an de service continu : un jour ouvrable par mois, maximum deux semaines.
- art-68-LNT : congé annuel de deux semaines continues · congé annuel minimal de deux semaines continues après un an de service continu.
- art-74-LNT : indemnité de congé annuel · taux de l'indemnité de congé annuel : 4 % ou 6 % du salaire brut de l'année de référence.
- ↑ Loi : LNT
Pages qui pointent ici (5)
- art-67-LNT : congé annuel avec moins d'un an de service Recueil législatif
- art-68-LNT : congé annuel de deux semaines continues Recueil législatif
- art-74-LNT : indemnité de congé annuel Recueil législatif
- LNT Recueil législatif
- LNT : Chapitre IV : Repos et vacances Recueil législatif