art-74-LNT : indemnité de congé annuel
Article qui fixe le taux de l'indemnité payable pour le congé annuel, calculé sur le salaire brut de l'année de référence. Cette norme pécuniaire vise la personne salariée.
- 4 % du salaire brut de l'année de référence pour la personne salariée visée aux art. 67 et 68 (moins de 3 ans de service continu).
- 6 % du salaire brut pour la personne salariée visée a l'art. 69 (3 ans et plus de service continu).
- Absence pour un motif du premier alinéa de l'art. 79.1 ou congé des art. 81.2 ou 81.4 qui diminue l'indemnité de congé annuel : droit a deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné pendant la période travaillée.
- Congé de moins de deux semaines (art. 67) : ce montant est versé au prorata des jours accumulés.
- Plafond : l'indemnité ne peut jamais excéder celle qui aurait été due sans l'absence ou le congé.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 26)
Texte officiel
L’indemnité afférente au congé annuel de la personne salariée visée dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut de la personne salariée durant l’année de référence. Dans le cas de la personne salariée visée dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut de la personne salariée durant l’année de référence.
Si une personne salariée est absente pour un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 79.1 ou qu’elle a pris le congé prévu à l’article 81.2 ou 81.4 durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, elle a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. La personne salariée visée dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’elle a accumulés.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévue au présent article pour une personne salariée qui a pris le congé prévu à l’article 81.2 ou 81.4.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle la personne salariée aurait eu droit si elle n’avait pas été absente ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa.
Texte de l’article 74 LNT, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 26), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art-67-LNT : congé annuel avec moins d'un an de service · congé annuel de la personne salariée qui justifie de moins d'un an de service continu : un jour ouvrable par mois, maximum deux semaines.
- art-68-LNT : congé annuel de deux semaines continues · congé annuel minimal de deux semaines continues après un an de service continu.
- art-66-LNT : année de référence du congé annuel · définition de l'année de référence : douze mois consécutifs, du 1er mai au 30 avril par défaut.
- art-79.1-LNT : absence pour maladie, accident ou violence · absences pour maladie, accident ou violence dont l'article 74 neutralise l'effet sur l'indemnité.
- ↑ Loi : LNT
Pages qui pointent ici (5)
- art-66-LNT : année de référence du congé annuel Recueil législatif
- art-67-LNT : congé annuel avec moins d'un an de service Recueil législatif
- art-68-LNT : congé annuel de deux semaines continues Recueil législatif
- art-79.1-LNT : absence pour maladie, accident ou violence Recueil législatif
- LNT Recueil législatif