art-51-LMRSST : entente services publics d'emploi
Article modificateur qui insère l'art. 182.1 après l'art. 182 LATMP : il impose une entente de collaboration entre la Commission et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
- Objet de l'entente : les services publics d'emploi relevant de ce ministre, dispensés aux travailleurs victimes d'une lésion professionnelle.
- Finalité inscrite dans la loi : favoriser le retour au travail de ces travailleurs.
- Contenu facultatif (« peut prévoir »), 3 éléments : les montants payables par la Commission, les délais pour dispenser les services, les rapports à produire à la Commission.
- Contenu obligatoire (« doit déterminer ») : les modalités d'échange des renseignements nécessaires, en conformité avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
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Texte officiel
Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 182, du suivant :
« 182.1. La Commission et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale concluent une entente de collaboration relativement aux services publics d’emploi relevant de la responsabilité de ce ministre qui sont dispensés aux travailleurs victimes d’une lésion professionnelle afin de favoriser leur retour au travail. Cette entente peut prévoir les montants payables par la Commission pour ces services, les délais pour les dispenser et les rapports qui doivent être produits à la Commission.
L’entente doit déterminer, en conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les modalités d’échanges des renseignements qui sont nécessaires pour l’application de l’entente et de la présente loi. ».
Texte de l’article 51 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 19), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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- Insertion d'un article neuf, art. 182.1 LATMP, immédiatement après l'art. 182.
- L'art. 182 lui-même n'est ni modifié ni abrogé : il sert seulement de point d'ancrage.
Portée et effet
Adopté dans le cadre de la réforme de 2021 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l'article 51 de la LMRSST branche le régime de réparation sur les services publics d'emploi : la Commission ne dispense plus seule, elle doit s'entendre avec le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, y compris sur la circulation des renseignements personnels. Le libellé exact de la disposition insérée figure dans la capture officielle ci-dessus. Le chapitre I de la LMRSST réforme la LATMP : comité scientifique des maladies professionnelles, réadaptation et retour au travail, indemnités, procédures et recours.
La jurisprudence porte sur la disposition insérée, art. 182.1 LATMP, et non sur l'article modificateur lui-même (les décisions et leurs PDF sont rassemblés sur la page de cet article).
Voir aussi
- 🎯 Article inséré : art. 182.1 LATMP · entente de collaboration obligatoire entre la Commission et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
- 📍 Point d'ancrage : après l'art. 182 LATMP
- ⚖️ Loi liée : Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1)
- 🗓️ Entrée en vigueur : 6 octobre 2022 (partiel : voir art. 313 ¶2) (voir art. 313 LMRSST)
- 📚 Chapitre : Chap. I : modifications à la LATMP
- ↑ Loi : LMRSST
Pages qui pointent ici (3)
- art-182-LATMP : dispensation des services de réadaptation Recueil législatif
- LMRSST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif