art-43-LMRSST : soutien en recherche d'emploi
Article modificateur qui réécrit au complet l'art. 173 LATMP : la Commission doit fournir des services de soutien en recherche d'emploi et d'accompagnement, dans 2 situations distinctes.
- 1er alinéa : le travailleur reste incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion et devient capable d'exercer un emploi convenable qui n'est pas disponible.
- 2e alinéa : le travailleur redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, et son employeur ne le réintègre ni dans son emploi ni dans un emploi équivalent.
- Le 2e cas joue que le travailleur ait subi ou non une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique : cette condition n'est plus un filtre.
- Dans les deux cas la prestation est la même : soutien en recherche d'emploi et accompagnement, à la charge de la Commission.
📄 PDF officiel (page 17) · 🌐 LegisQuébec
Texte officiel
L’article 173 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 173. La Commission fournit des services de soutien en recherche d’emploi et d’accompagnement à un travailleur victime d’une lésion professionnelle lorsqu’il est incapable, en raison de sa lésion, d’exercer son emploi et qu’il devient capable d’exercer un emploi convenable qui n’est pas disponible.
La Commission fournit également ces services à un travailleur victime d’une lésion professionnelle, qu’il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, lorsqu’il redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail et que son employeur ne le réintègre pas dans son emploi ou dans un emploi équivalent. ».
Texte de l’article 43 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 17), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LMRSST.pdf : page 17
- Remplacement intégral de art. 173 LATMP par un texte à 2 alinéas.
- Le second alinéa est neuf : il couvre le travailleur capable de reprendre son emploi mais non réintégré par son employeur.
Portée et effet
Adopté dans le cadre de la réforme de 2021 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l'article 43 de la LMRSST élargit l'obligation de soutien de la Commission : au travailleur orienté vers un emploi convenable indisponible s'ajoute celui que l'employeur ne réintègre pas une fois le délai de retour au travail expiré. Le libellé exact de la disposition figure dans la capture officielle ci-dessus. Le chapitre I de la LMRSST réforme la LATMP : comité scientifique des maladies professionnelles, réadaptation et retour au travail, indemnités, procédures et recours.
La jurisprudence porte sur la disposition modifiée, art. 173 LATMP, et non sur l'article modificateur lui-même (les décisions et leurs PDF sont rassemblés sur la page de cet article).
Voir aussi
- 🎯 Article remplacé : art. 173 LATMP · services de soutien en recherche d'emploi et d'accompagnement fournis par la Commission, dans les 2 cas prévus aux alinéas 1 et 2.
- 🗓️ Entrée en vigueur : 6 octobre 2022 (partiel : voir art. 313 ¶2) (voir art. 313 LMRSST)
- 📚 Chapitre : Chap. I : modifications à la LATMP
- ↑ Loi : LMRSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-173-LATMP : commission fournit services soutien Recueil législatif
- LMRSST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Recueil législatif