art-37-LMRSST : insertion après art. 167 LATMP
Article modificateur de la LMRSST (L.Q. 2021, c. 27).
- Insère un nouvel article dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ c.
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Texte officiel
Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 167, des suivants :
« 167.1. Lorsque la Commission a, préalablement à la manifestation de la lésion professionnelle, déterminé que le travailleur n’était pas capable d’exercer un emploi, celui-ci ne peut constituer son emploi aux fins de déterminer la capacité du travailleur. La Commission évalue alors la capacité de celui-ci à exercer son emploi en fonction d’un autre emploi qu’il occupait habituellement ou de l’emploi pour lequel la Commission a déjà déterminé qu’il avait la capacité d’exercer.
« 167.2. Lorsque le travailleur victime d’une lésion professionnelle, qu’il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, est capable d’exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez son employeur, la Commission peut, si la période d’absence ou la situation du travailleur le justifie, prévoir son retour progressif au travail afin de faciliter sa réintégration chez son employeur.
Dans ce cas, la Commission accorde un soutien financier à l’employeur pour une durée maximale de huit semaines selon l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 180 qu’il choisit, conformément aux règles établies par règlement. Ce soutien financier constitue une prestation de réadaptation. ».
Texte de l’article 37 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 14), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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- Insère un nouvel article dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ c. A-3.001), après l'art. 167.
Portée et effet
Adopté dans le cadre de la réforme de 2021 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l'article 37 de la LMRSST insère une nouvelle disposition dans la LATMP, en lien avec art. 167 LATMP. Le texte en vigueur de la disposition visée intègre désormais cette modification ; le libellé exact figure dans la capture officielle ci-dessus. Le chapitre I de la LMRSST réforme la LATMP : comité scientifique des maladies professionnelles, réadaptation et retour au travail, indemnités, procédures et recours.
La jurisprudence porte sur la disposition modifiée, art. 167 LATMP, et non sur l'article modificateur lui-même (les décisions et leurs PDF sont rassemblés sur la page de cet article).
Voir aussi
- 🎯 Article(s) modifié(s) : art. 167 LATMP · faculté : le programme de réadaptation professionnelle peut comprendre : un recyclage, une évaluation des possibilités professionnelles, une formation professionnelle, des services de soutien en recherche d'emploi, des subventions à l'employeur ou au travailleur, l'adaptation d'un poste.
- 🗓️ Entrée en vigueur : 6 octobre 2022 (partiel : voir art. 313 ¶2) (voir art. 313 LMRSST)
- 📚 Chapitre : Chap. I : modifications à la LATMP
- ↑ Loi : LMRSST
Pages qui pointent ici (2)
- art-167-LATMP : contenu du programme de réadaptation professionnelle Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif