art-5-LATMP : location ou prêt de services : employeur
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En bref
L'employeur qui loue ou prête les services d'un travailleur en demeure l'employeur aux fins de la loi.
- L'employeur d'origine demeure l'employeur du travailleur prêté ou loué.
- L'utilisateur est réputé employeur pour l'application de l'art. 316 (cotisations).
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 8)
Texte officiel
L’employeur qui loue ou prête les services d’un travailleur à son emploi demeure l’employeur de ce travailleur aux fins de la présente loi.
La personne qui, aux fins de son établissement, utilise un travailleur dont les services lui sont loués ou prêtés est réputée être un employeur, pour l’application de l’article 316, même si elle n’a pas de travailleurs à son emploi.
Texte de l’article 5 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 8), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 8 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- art. 4 · faculté : la LATMP est d'ordre public.
- art. 316 · droit : la CNESST peut exiger de l'employeur qui retient les services d'un entrepreneur le paiement de la cotisation due par cet entrepreneur, calculée le cas échéant d'après la proportion du prix correspondant au coût de la main-d'œuvre.
- art. 9 · le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles exercées dans l'établissement de cette personne est considéré comme un travailleur à son emploi.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (3)
- art-280.9-LATMP : préavis et observations avant décision défavorable Recueil législatif
- art-4-LATMP : loi d'ordre public Recueil législatif
- art-6-LATMP : détermination du salaire minimum Recueil législatif