art-323-LATMP : employeur commission sont tenus
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En bref
L'employeur et la Commission sont tenus au paiement d'intéréts fixés par réglement dans les cas, aux conditions et suivant les modalités prévus par ce réglement.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 81)
Texte officiel
L’employeur et la Commission sont tenus au paiement d’intérêts fixés par règlement dans les cas, aux conditions et suivant les modalités prévus par ce règlement.
Les taux d’intérêt sont fixés selon les règles établies par ce règlement qui peut prévoir la capitalisation des intérêts.
Texte de l’article 323 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 81), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 81 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- 🔢 Sous-article : art. 323.1 · faculté : la Commission peut renoncer, en tout ou en partie, a un intérét, une pénalité ou des frais exigibles un employeur.
- 🔢 Sous-article : art. 323.2 · lorsqu'un employeur qui est une personne morale a omis de payer une cotisation, ses trateurs en fonction a la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celui-ci de cette cotisation ainsi que des intéréts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants:.
- 🔢 Sous-article : art. 323.3 · champ d'application : la responsabilité prévue à l'art.
- 🔢 Sous-article : art. 323.4 · champ d'application : la Commission cotise un administrateur visé par article 323.2 comme s'il s'agissait d'un employeur et les dispositions de la présente section s'appliquent 4 une telle cotisation en y faisant les adaptations nécessaires.
- 🔢 Sous-article : art. 323.5 · faculté : commission ne peut cotiser.
- ↑ Loi : LATMP