art-280.10-LATMP : décision de la Commission après observations
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En bref
Dernière étape du préavis : la CNESST tranche et communique sa décision au fournisseur.
- Point de départ : l'expiration du délai d'observations fixé en vertu de l'article 280.9.
- Obligation d'examen : la Commission doit prendre connaissance des observations du fournisseur, s'il en a présenté.
- Le silence du fournisseur ne bloque pas la suite : la Commission décide quand même.
- Aboutissement : la Commission informe le fournisseur de sa décision.
- Aucun délai chiffré n'est imposé à la Commission pour rendre ou communiquer cette décision.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 70)
Texte officiel
À l’expiration du délai prévu à l’article 280.9 et après avoir examiné, le cas échéant, les observations du fournisseur, la Commission informe celui-ci de sa décision.
Texte de l’article 280.10 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 70), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 70 · texte a jour au 20 février 2024
📚 Source légale : 2021, c. 27, a. 87. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 280.9 · avant de refuser d'accorder, de suspendre ou de révoquer une autorisation, la CNESST notifie au fournisseur un préavis et lui accorde un délai pour présenter ses observations.
- art. 280.11 · malgré l'article 358, les décisions prises en vertu de cette section sont finales et sans appel.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (3)
- art-280-LATMP : employeur inscrit registre accidents Recueil législatif
- art-280.13-LATMP : interdiction de réclamer un paiement indu Recueil législatif
- art-280.9-LATMP : préavis et observations avant décision défavorable Recueil législatif