art-170.4-LATMP : sanction pécuniaire du refus de réintégration
Donne à la CNESST une arme financière contre l'employeur qui bloque le retour au travail d'un travailleur déclaré capable.
- Employeurs visés : celui qui refuse de respecter les art. 170.1 et 170.2, ou de réintégrer le travailleur malgré une décision établissant sa capacité à occuper son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.
- Montant : sanction administrative pécuniaire égale au coût des prestations auxquelles le travailleur aurait eu droit pendant la période du défaut, payable dans le délai indiqué par la Commission.
- Plafond : ce montant ne peut dépasser le montant annuel de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit.
- Étape préalable obligatoire : avis écrit de l'intention de la Commission et du défaut reproché, laissant au moins 10 jours pour corriger la situation, présenter des observations ou produire des documents.
- Recouvrement : les art. 322 à 325 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'employeur en défaut de payer.
Visé : employeur · Nature : sanction
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 45)
Texte officiel
La Commission peut ordonner à un employeur qui refuse de se conformer aux obligations prévues aux articles 170.1 et 170.2 ou de réintégrer un travailleur malgré une décision qui établit sa capacité à occuper son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable, de lui payer, dans le délai qu’elle indique, une sanction administrative pécuniaire équivalente au coût des prestations auxquelles aurait pu avoir droit le travailleur durant la période du défaut de l’employeur, le cas échéant, mais dont le montant ne peut être supérieur au montant annuel de l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur.
Avant d’émettre l’ordonnance prévue au premier alinéa, la Commission avise par écrit l’employeur de son intention et du défaut qu’elle lui reproche. Elle lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour lui permettre de remédier à son défaut, de présenter ses observations ou, s’il y a lieu, de produire des documents.
Les articles 322 à 325 s’appliquent à l’employeur en défaut de paiement d’une sanction administrative imposée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
Texte de l’article 170.4 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 45), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 45 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-170-LATMP : emploi convenable disponible chez l'employeur Recueil législatif
- art-170.2-LATMP : obligation de collaboration de l'employeur Recueil législatif
- art-170.3-LATMP : présomption de capacité de réintégration Recueil législatif