art-170.2-LATMP : obligation de collaboration de l'employeur

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

L'employeur ne peut se contenter de laisser faire : il doit participer activement aux mesures à réaliser chez lui.

  • Objet de la collaboration : la mise en oeuvre des mesures qui doivent être réalisées dans l'établissement de l'employeur.
  • Seule échappatoire : la contrainte excessive, et c'est à l'employeur qu'il revient d'en faire la démonstration.
  • Il s'agit d'une obligation de faire, pas d'une simple tolérance passive : le refus ouvre la voie à une ordonnance de la Commission.
  • Aucun délai ni seuil chiffré dans cet article.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 45)

Texte officiel

L’employeur doit, sous réserve de la démonstration d’une contrainte excessive, collaborer à la mise en oeuvre des mesures qui doivent être réalisées dans son établissement.

Texte de l’article 170.2 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 45), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 45 · texte a jour au 20 février 2024
📚 Source légale : 2021, c. 27, a. 40. · LégisQuébec

Voir aussi

  • art. 170.1 : renseignements et accès exigés par la Commission · faculté : même après l'expiration du délai du droit au retour au travail, la Commission peut exiger de l'employeur, du représentant en santé et en sécurité et du représentant syndical les renseignements et documents utiles à l'évaluation de la capacité du travailleur, et l'employeur doit lui donner accès aux postes de travail.
  • art. 170.3 · présomption : l'employeur est réputé pouvoir réintégrer le travailleur dès qu'il redevient capable d'exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible, avant l'expiration du délai du droit au retour.
  • art. 170.4 · faculté : 4, La Commission peut ordonner a un employeur qui refuse de se conformer aux obligations prévues aux articles 170.1 et 170.2 ou de réintégrer un travailleur malgré une décision qui établit sa capacité a occuper son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe