art-63-RSST : survêtement contre les fibres de chrysotile

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Deux obligations qui vont ensemble, fournir le survêtement et l'entretenir, plus une interdiction de sortie. Obligation qui vise l'employeur.

  • Déclencheur : un risque de contamination des vêtements personnels par des fibres d'amiante de type chrysotile, à la suite d'une exposition lors de l'exécution de tout travail.
  • Fourniture du survêtement à la charge de l'employeur, pour chaque travailleur exposé à ce risque.
  • Entretien du survêtement également à la charge de l'employeur, et non du travailleur.
  • Interdiction complémentaire : le survêtement ne doit pas être porté en dehors des lieux de travail, ce qui coupe le transport des fibres vers le domicile.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Survêtement : L’employeur doit fournir un survêtement à tout travailleur dont les vêtements personnels risquent d’être contaminés par des fibres d’amiante de type chrysotile à la suite d’une exposition à de telles fibres lors de l’exécution de tout travail.

L’employeur doit voir à l’entretien de ce survêtement qui ne doit pas être porté en dehors des lieux de travail.

Texte de l’article 63 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 23), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 63 RSST dans le PDF (page 23) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 63. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe