art-312.83-RSST : système de communication

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Système de communication: Lors de toute plongée profonde, un système de communication vocale bidirectionnelle doit être mis à la disposition du plongeur de soutien, en poste dans la tourelle, afin de lui permettre de communiquer aussi bien avec le plongeur sous l'eau, sorti de la tourelle, qu'avec les membres de l'équipe de plongée en surface.

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Système de communication : Lors de toute plongée profonde, un système de communication vocale bidirectionnelle doit être mis à la disposition du plongeur de soutien, en poste dans la tourelle, afin de lui permettre de communiquer aussi bien avec le plongeur sous l’eau, sorti de la tourelle, qu’avec les membres de l’équipe de plongée en surface.

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🔗 Voir art. 312.83 RSST dans le PDF (page 106) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe