art-312.82-RSST : mélange respirable

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Mélange respirable: Il est interdit d'utiliser de l'air comprimé respirable lorsque la profondeur de la plongée est supérieure à 50 m.

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Mélange respirable : Il est interdit d’utiliser de l’air comprimé respirable lorsque la profondeur de la plongée est supérieure à 50 m.

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🔗 Voir art. 312.82 RSST dans le PDF (page 105) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe