art-312.85-RSST : équipement et système de communication
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Équipement et système de communication: Les deuxième et troisième alinéas de l'article 312.81 et l'article 312.83 s'appliquent à toute plongée effectuée dans une tourelle.
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Texte officiel
Équipement et système de communication : Les deuxième et troisième alinéas de l’article 312.81 et l’article 312.83 s’appliquent à toute plongée effectuée dans une tourelle.
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📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.84-RSST : composition de l'équipe de plongée Recueil législatif
- art-312.86-RSST : plongée à proximité de l'entrée, de la sortie Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif