art-312.33-RSST : journal du plongeur
Journal du plongeur: Le journal que doit tenir chaque plongeur conformément à l'article 312.5 doit contenir les renseignements et les documents suivants: 1° ses nom, adresse et date de naissance; 2° les attestations, reconnaissance ou certificat de formations prévus à l'article 312.8 et à l'article 312.60;
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Texte officiel
Journal du plongeur : Le journal que doit tenir chaque plongeur conformément à l’article 312.5 doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1° ses nom, adresse et date de naissance;
2° les attestations, reconnaissance ou certificat de formations prévus à l’article 312.8 et à l’article 312.60;
3° le certificat médical prévu à l’article 312.57.
De plus, après chaque plongée, le plongeur doit consigner dans son journal les renseignements suivants:
1° le nom de l’employeur pour lequel la plongée a été effectuée;
2° la description du travail effectué;
3° la date et l’heure de la plongée;
4° les appareils de plongée et le mélange respirable utilisés;
5° la profondeur maximale atteinte lors de la plongée;
6° la durée de plongée;
7° le temps de fond;
8° la température de l’eau;
9° l’heure de remontée et d’arrivée à la surface;
10° l’intervalle entre les plongées successives;
11° dans le cas d’une plongée effectuée à partir d’un habitacle submergé ou pressurisé, la profondeur de cet habitacle ainsi que l’heure d’arrivée et de départ de celui-ci;
12° tout autre renseignement pertinent, tel les conditions météorologiques, la présence de courants, une simulation d’urgence, le recours à une recompression thérapeutique ou à une exposition hyperbare et le protocole utilisé à cette fin.
Le journal du plongeur doit être disponible en tout temps au poste de plongée.
Texte de l’article 312.33 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 93), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.33 RSST dans le PDF (page 93) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.32-RSST : registre des plongées Recueil législatif
- art-312.34-RSST : registre d'entretien Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif