art-312.32-RSST : registre des plongées
Registre des plongées: Le registre des plongées que doit dresser le chef de plongée conformément à l'article 312.11 doit comporter pour chacune des plongées dirigées par celui-ci, une fiche qui contient les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 312.33.
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Texte officiel
Registre des plongées : Le registre des plongées que doit dresser le chef de plongée conformément à l’article 312.11 doit comporter pour chacune des plongées dirigées par celui-ci, une fiche qui contient les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 312.33.
Ce registre doit être conservé par l’employeur pendant une période d’au moins 5 ans.
Texte de l’article 312.32 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 93), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.32 RSST dans le PDF (page 93) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.31-RSST : plan de plongée Recueil législatif
- art-312.33-RSST : journal du plongeur Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif