art-312.32-RSST : registre des plongées

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Registre des plongées: Le registre des plongées que doit dresser le chef de plongée conformément à l'article 312.11 doit comporter pour chacune des plongées dirigées par celui-ci, une fiche qui contient les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 312.33.

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Registre des plongées : Le registre des plongées que doit dresser le chef de plongée conformément à l’article 312.11 doit comporter pour chacune des plongées dirigées par celui-ci, une fiche qui contient les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 312.33.

Ce registre doit être conservé par l’employeur pendant une période d’au moins 5 ans.

Texte de l’article 312.32 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 93), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.32 RSST dans le PDF (page 93) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe