art-145-RSST : eau potable

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Eau potable: Tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable dont la qualité est conforme aux normes du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40).

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Texte officiel

Eau potable : Tout établissement doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable dont la qualité est conforme aux normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40).

La quantité d’eau potable mise à la disposition des travailleurs doit être suffisante pour satisfaire à leurs besoins physiologiques et d’hygiène personnelle quotidiens en tenant compte, notamment, de la situation de travail ainsi que des conditions environnementales et climatiques.

Sans limiter la portée du deuxième alinéa, cette quantité doit au moins permettre à chaque travailleur de boire 1 litre d’eau potable et de se laver les mains 4 fois pendant une période de 8 heures ainsi que de prendre une douche 1 fois par jour, lorsque le présent règlement exige que celle-ci soit mise à la disposition des travailleurs. La quantité doit également assurer le bon fonctionnement des douches d’urgence, le cas échéant.

Texte de l’article 145 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 46), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 145 RSST dans le PDF (page 46) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 145; D. 287-2021, a. 2. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe