art-147-RSST : contrôle

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Contrôle: Dans tout établissement alimenté en eau potable par un système de distribution exclu de l'application de la section I du chapitre III «Contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine» du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r.

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Texte officiel

Contrôle: Dans tout établissement alimenté en eau potable par un système de distribution exclu de l’application de la section I du chapitre III «Contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine» du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), l’employeur doit faire analyser un échantillon de cette eau prélevé à des fins de contrôle des bactéries coliformes totales ainsi que des bactéries Escherichia coli avant qu’elle soit mise à la disposition des travailleurs pour la première fois ainsi qu’une fois par mois par la suite.

Le premier et le deuxième alinéa de l’article 30 du Règlement sur la qualité de l’eau potable s’appliquent à cet échantillon.

L’employeur doit maintenir les résultats d’analyse affichés, dès leur réception, dans un endroit visible et facilement accessible aux travailleurs jusqu’à l’obtention des résultats suivants. À défaut d’un tel endroit, l’employeur doit communiquer chacun des résultats aux travailleurs par tout moyen approprié.

Texte de l’article 147 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 47), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 147 RSST dans le PDF (page 47) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 147 · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe