art-470-RSSM : raté signalé en fin de quart

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En bref
  • S’applique sous réserve de l’art. 469, qui impose d’abord de tirer à nouveau le raté durant le même quart de travail.
  • Si le raté n’a pas été tiré avant la fin du quart, le travailleur doit en aviser l’employeur.
  • L’avis porte sur la situation et sur l’emplacement précis du trou.
  • L’employeur prend ensuite les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
  • Visé : travailleur (avis), employeur (mesures) · Nature : obligation

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Texte officiel

Sous réserve de l’article 469, si un raté n’a pas été tiré avant la fin d’un quart de travail, l’employeur doit être avisé par le travailleur de cette situation ainsi que de l’emplacement du trou. Les mesures nécessaires doivent alors être prises afin de remédier à cette situation.

Texte de l’article 470 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 123), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 470 RSSM dans le PDF (page 123)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe