art-449-RSSM : véhicule au-dessus de trous chargés
- Principe : un véhicule motorisé ne doit pas être conduit, stationné ni immobilisé au-dessus de trous de mine chargés.
- 1° les fils des détonateurs et les explosifs sont insérés complètement sous le collet des trous.
- 2° le collet des trous est recouvert de sable ou de poussière de roche.
- 3° un signaleur surveille le déplacement pour que les roues ou chenilles ne passent pas sur les trous ainsi protégés.
- Les 3 conditions sont cumulatives : toutes doivent être réunies pour lever l’interdiction.
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Texte officiel
Un véhicule motorisé ne doit pas être conduit, stationné ou immobilisé au-dessus de trous de mine chargés à moins que:
1° les fils des détonateurs et les explosifs ne soient insérés complètement sous le collet des trous;
2° le collet des trous ne soit recouvert avec du sable ou de la poussière de roche;
3° un signaleur surveille le déplacement du véhicule afin que ses roues ou chenilles ne passent pas sur les trous ainsi protégés.
Texte de l’article 449 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 117), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 448 : Seuls travailleurs équipement nécessaires chargement · obligation : seuls les travailleurs et l’équipement nécessaires au chargement et au sautage peuvent se trouver dans la zone de chargement…
- art. 450 : orage poudrerie abords périmètre tir · obligation : en cas d’orage ou de poudrerie aux abords d’un périmètre où un tir à l’électricité est en préparation à la surface, à l’intérieur…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-448-RSSM : accès restreint à la zone de chargement Recueil législatif
- art-450-RSSM : orage ou poudrerie et tir électrique Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif