art-8.1.6-CSTC : tout véhicule automoteur doit être muni d'un
Tout véhicule automoteur doit être muni d'un extincteur d'incendie portatif conforme à l'article 3.4.4 du présent Code. Le conducteur du véhicule doit posséder les connaissances requises sur le type et le mode de fonctionnement de l'extincteur dont est muni le véhicule.
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Texte officiel
Tout véhicule automoteur doit être muni d’un extincteur d’incendie portatif conforme à l’article 3.4.4 du présent Code.
Le conducteur du véhicule doit posséder les connaissances requises sur le type et le mode de fonctionnement de l’extincteur dont est muni le véhicule.
Texte de l’article 8.1.6 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 150), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 150 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.1.6; D. 329-94, a. 75. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 8.1.5
- art. 8.1.7
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 8 : Chantiers souterrains
Pages qui pointent ici (3)
- art-8.1.5-CSTC : l'huile et la graisse doivent être emmagasinées Recueil législatif
- art-8.1.7-CSTC : bâtiment temporaire Recueil législatif
- CSTC : Section 8 : Chantiers souterrains Recueil législatif