art-8.1.5-CSTC : l'huile et la graisse doivent être emmagasinées

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L'huile et la graisse doivent être emmagasinées sous terre dans des récipients fermant hermétiquement: a) placés à des distances sûres des dépôts d'explosifs, des stations électriques et des recettes de puits; et b) en quantité n'excédant pas celle qui est nécessaire pour 1 semaine.

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Texte officiel

L’huile et la graisse doivent être emmagasinées sous terre dans des récipients fermant hermétiquement:

a) placés à des distances sûres des dépôts d’explosifs, des stations électriques et des recettes de puits; et

b) en quantité n’excédant pas celle qui est nécessaire pour 1 semaine.

Texte de l’article 8.1.5 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 150), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 150 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.1.5. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe