art-8.1.5-CSTC : l'huile et la graisse doivent être emmagasinées
L'huile et la graisse doivent être emmagasinées sous terre dans des récipients fermant hermétiquement: a) placés à des distances sûres des dépôts d'explosifs, des stations électriques et des recettes de puits; et b) en quantité n'excédant pas celle qui est nécessaire pour 1 semaine.
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Texte officiel
L’huile et la graisse doivent être emmagasinées sous terre dans des récipients fermant hermétiquement:
a) placés à des distances sûres des dépôts d’explosifs, des stations électriques et des recettes de puits; et
b) en quantité n’excédant pas celle qui est nécessaire pour 1 semaine.
Texte de l’article 8.1.5 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 150), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 150 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.1.5. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 8.1.4
- art. 8.1.6
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 8 : Chantiers souterrains
Pages qui pointent ici (3)
- art-8.1.4-CSTC : l'essence ou les gaz de pétrole liquéfiés Recueil législatif
- art-8.1.6-CSTC : tout véhicule automoteur doit être muni d'un Recueil législatif
- CSTC : Section 8 : Chantiers souterrains Recueil législatif