art-4.4.1.3-CSTC : pendant les heures de travail, s'il s'avère

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Pendant les heures de travail, s'il s'avère impossible de respecter les distances prévues au paragraphe b de l'article 4.4.1., l'employeur peut entreposer la quantité d'explosifs nécessaire à une journée de travail dans un coffre de chantier ou dans un camion de transport en respectant les normes de quantité et de distance prévues aux articles 4.4.1.1.

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Texte officiel

Pendant les heures de travail, s’il s’avère impossible de respecter les distances prévues au paragraphe b de l’article 4.4.1., l’employeur peut entreposer la quantité d’explosifs nécessaire à une journée de travail dans un coffre de chantier ou dans un camion de transport en respectant les normes de quantité et de distance prévues aux articles 4.4.1.1. ou 4.4.1.2., selon le cas.

Texte de l’article 4.4.1.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 126), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 126 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 57-2015, a. 27. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe