art-4.4.1.3-CSTC : pendant les heures de travail, s'il s'avère
Pendant les heures de travail, s'il s'avère impossible de respecter les distances prévues au paragraphe b de l'article 4.4.1., l'employeur peut entreposer la quantité d'explosifs nécessaire à une journée de travail dans un coffre de chantier ou dans un camion de transport en respectant les normes de quantité et de distance prévues aux articles 4.4.1.1.
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Texte officiel
Pendant les heures de travail, s’il s’avère impossible de respecter les distances prévues au paragraphe b de l’article 4.4.1., l’employeur peut entreposer la quantité d’explosifs nécessaire à une journée de travail dans un coffre de chantier ou dans un camion de transport en respectant les normes de quantité et de distance prévues aux articles 4.4.1.1. ou 4.4.1.2., selon le cas.
Texte de l’article 4.4.1.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 126), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 126 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 57-2015, a. 27. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 4.4.1.2
- art. 4.4.2
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 4 : Manutention et usage des explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-4.4.1.2-CSTC : lorsqu'un camion est utilisé pour entreposer temporairement Recueil législatif
- art-4.4.2-CSTC : en dehors des heures de travail, les Recueil législatif
- CSTC : Section 4 : Manutention et usage des explosifs Recueil législatif