art-4.4.1.2-CSTC : lorsqu'un camion est utilisé pour entreposer temporairement

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Lorsqu'un camion est utilisé pour entreposer temporairement les explosifs nécessaires à une journée de travail, l'employeur doit s'assurer que ce camion respecte les normes suivantes: a) la quantité d'explosifs entreposée ne peut excéder 800 kg;

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Texte officiel

Lorsqu’un camion est utilisé pour entreposer temporairement les explosifs nécessaires à une journée de travail, l’employeur doit s’assurer que ce camion respecte les normes suivantes:

a) la quantité d’explosifs entreposée ne peut excéder 800 kg;

b) le véhicule est visé par un permis de dépôt au sens de l’article 38 du Règlement d’application de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22, r. 1);

c) le véhicule est muni d’un système automatique de suppression d’incendie, avec agent chimique sec, conforme à la norme «Fire Protection for Mobile and Transportable Equipment AS 5062-2006», publiée par Standards Australia;

d) lors d’un sautage, le camion doit être en lieu sécuritaire, à l’extérieur de la zone de tir, sous la surveillance continuelle d’une personne titulaire d’un permis général délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22).

Texte de l’article 4.4.1.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 125), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 125 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 57-2015, a. 27. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe