art-3.23.13-CSTC : une étiquette doit être apposée sur tout
Une étiquette doit être apposée sur tout contenant renfermant des matériaux d'amiante, qu'il s'agisse de matériaux neufs ou usagés, à moins que le contenant ne soit déjà étiqueté par le fournisseur conformément au Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17).
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Texte officiel
Une étiquette doit être apposée sur tout contenant renfermant des matériaux d’amiante, qu’il s’agisse de matériaux neufs ou usagés, à moins que le contenant ne soit déjà étiqueté par le fournisseur conformément au Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17).
L’étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes:
Matériau contenant de l’amiante
Toxique par inhalation
Conserver le contenant bien fermé
Ne pas respirer les poussières
Texte de l’article 3.23.13 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 106), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 106 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 8 · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.23.12.1
- art. 3.23.14
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.23.12.1-CSTC : l'extérieur des contenants de débris de matériaux Recueil législatif
- art-3.23.14-CSTC : tout travailleur oeuvrant dans un lieu de Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif