art-3.23.14.1-CSTC : dans un chantier où sont effectués des
Dans un chantier où sont effectués des travaux à risque faible, à l'exception de ceux visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 3.23.2, l'employeur doit s'assurer que tout travailleur présent dans l'aire de travail porte un appareil de protection respiratoire.
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Texte officiel
Dans un chantier où sont effectués des travaux à risque faible, à l’exception de ceux visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 3.23.2, l’employeur doit s’assurer que tout travailleur présent dans l’aire de travail porte un appareil de protection respiratoire.
Texte de l’article 3.23.14.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 107), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 107 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 459-99, a. 10; D. 885-2001, a. 372; D. 48-2022, a. 7. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.23.14
- art. 3.23.15
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.23.14-CSTC : tout travailleur oeuvrant dans un lieu de Recueil législatif
- art-3.23.15-CSTC : dans un chantier où sont effectués des Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif