art-3.2.8-CSTC : lavabos

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Lavabos: L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs qui manipulent des substances corrosives ou toxiques, des lavabos ou des douches conformes à l'article 3.2.15, leur permettant de se laver avec de l'eau propre, ainsi que des serviettes de papier ou des linges de toilette individuels.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Lavabos: L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs qui manipulent des substances corrosives ou toxiques, des lavabos ou des douches conformes à l’article 3.2.15, leur permettant de se laver avec de l’eau propre, ainsi que des serviettes de papier ou des linges de toilette individuels.

Texte de l’article 3.2.8 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 53), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-3.2.8-CSTC : lavabosToucher l'image pour l'agrandir

🔗 CSTC.pdf : page 53 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.8; D. 329-94, a. 29; D. 393-2011, a. 8. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe