art-3.2.8-CSTC : lavabos
Lavabos: L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs qui manipulent des substances corrosives ou toxiques, des lavabos ou des douches conformes à l'article 3.2.15, leur permettant de se laver avec de l'eau propre, ainsi que des serviettes de papier ou des linges de toilette individuels.
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Texte officiel
Lavabos: L’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs qui manipulent des substances corrosives ou toxiques, des lavabos ou des douches conformes à l’article 3.2.15, leur permettant de se laver avec de l’eau propre, ainsi que des serviettes de papier ou des linges de toilette individuels.
Texte de l’article 3.2.8 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 53), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 53 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.8; D. 329-94, a. 29; D. 393-2011, a. 8. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.2.7.2
- art. 3.2.8.1
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.2.7.2-CSTC : une toilette doit être Recueil législatif
- art-3.2.8.1-CSTC : accessoires d'une toilette à chasse Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif