art-3.2.7.2-CSTC : une toilette doit être
Une toilette doit être: 1° facile d'accès; 2° libre de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d'empêcher son utilisation; 3° construite de telle sorte que l'usager soit à l'abri de la vue, des intempéries et de la chute d'objets;
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Texte officiel
Une toilette doit être:
1° facile d’accès;
2° libre de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d’empêcher son utilisation;
3° construite de telle sorte que l’usager soit à l’abri de la vue, des intempéries et de la chute d’objets;
4° pourvue d’un éclairage naturel ou artificiel;
5° équipée d’un siège à couvercle;
6° pourvue de papier hygiénique;
7° chauffée à au moins 20 °C;
8° aérée.
De plus, elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement et de propreté et être entretenue de manière à éliminer la présence de vermines, de rongeurs et d’insectes.
Tout siège de toilette fissuré ou détérioré doit être remplacé immédiatement.
Texte de l’article 3.2.7.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 53), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 53 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 428-2015, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.2.7.1
- art. 3.2.8
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.2.7.1-CSTC : les toilettes doivent être situées à une Recueil législatif
- art-3.2.8-CSTC : lavabos Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif