art-3.15.5-CSTC : barricades, barrières ou ligne d'avertissement
Barricades, barrières ou ligne d'avertissement: 1. Des barricades ou barrières continues d'une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d'avertissement telle que prévue à l'article 2.9.4.1., doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement: a) dont la profondeur excède 3 m;
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Texte officiel
Barricades, barrières ou ligne d’avertissement:
1. Des barricades ou barrières continues d’une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d’avertissement telle que prévue à l’article 2.9.4.1., doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement:
a) dont la profondeur excède 3 m; ou
b) pouvant être une source de danger pour les travailleurs ou le public.
2. (Paragraphe abrogé).
Texte de l’article 3.15.5 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 92), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 92 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.5; D. 995-91, a. 9; D. 606-2014, a. 19. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.15.4
- art. 3.15.6
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.15.4-CSTC : moyens d'accès et surveillance Recueil législatif
- art-3.15.6-CSTC : assèchement Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif