art-3.15.4-CSTC : moyens d'accès et surveillance
Moyens d'accès et surveillance: L'employeur doit voir à placer une échelle à tous les 15 mètres linéaires de tranchée ou par fraction de 15 mètres. Il doit également faire en sorte qu'une échelle suive constamment la progression des travaux.
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Texte officiel
Moyens d’accès et surveillance: L’employeur doit voir à placer une échelle à tous les 15 mètres linéaires de tranchée ou par fraction de 15 mètres. Il doit également faire en sorte qu’une échelle suive constamment la progression des travaux.
Les échelles doivent prendre appui sur le fond de la tranchée et s’élever jusqu’à au moins 1 m au-dessus du sol.
Lorsque des travailleurs sont dans une tranchée, l’employeur doit poster une personne expérimentée en surface afin de déceler les failles, les éboulements ou toute autre source de danger.
Texte de l’article 3.15.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 91), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 91 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.4; D. 807-92, a. 12. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.15.3
- art. 3.15.5
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.15.3-CSTC : 1. l'employeur doit s'assurer que les parois Recueil législatif
- art-3.15.5-CSTC : barricades, barrières ou ligne d'avertissement Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif