art-3.10.5-CSTC : travailleurs agissant comme signaleurs
Travailleurs agissant comme signaleurs: 1. (paragraphe abrogé); 2. Si le conducteur d'une grue, d'une pelle mécanique ou de tout autre équipement de construction a la vue obstruée lors d'une manœuvre quelconque à l'exception d'une manœuvre de recul, il doit être guidé par un ou plusieurs travailleurs qui doivent: a) observer le déplacement de l'appareil ou de la charge...
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Texte officiel
Travailleurs agissant comme signaleurs:
1. (paragraphe abrogé);
2. Si le conducteur d’une grue, d’une pelle mécanique ou de tout autre équipement de construction a la vue obstruée lors d’une manœuvre quelconque à l’exception d’une manœuvre de recul, il doit être guidé par un ou plusieurs travailleurs qui doivent:
a) observer le déplacement de l’appareil ou de la charge lorsque celle-ci échappe à la vue du conducteur;
b) sous réserve de l’article 3.24.2, communiquer avec le conducteur par un code de signaux manuels, ou par un système de télécommunication lorsque les conditions l’exigent ou lorsque le conducteur le juge à propos.
3. Lorsqu’un travailleur est nécessaire pour assurer la sécurité des manœuvres, conformément au paragraphe 2, il doit être placé à la vue du conducteur, de façon à bien voir le chemin que va prendre le véhicule et en dehors de ce chemin.
4. Le conducteur doit obéir à tout signal d’arrêt.
5. Lorsque le conducteur ne voit plus le travailleur, il doit arrêter son véhicule ou sa manœuvre.
Texte de l’article 3.10.5 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 80), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 80 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.5; D. 1959-86, a. 21; D. 329-94, a. 51; D. 1078-2015, a. 4; D. 1393-2024, a. 13. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.10.4
- art. 3.10.6
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (4)
- art-3.10.4-CSTC : utilisation Recueil législatif
- art-3.10.6-CSTC : accès aux équipements de construction Recueil législatif
- art-3.24.2-CSTC : système de télécommunication Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif